S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.7.5. Lorsqu’un sautage est effectué à proximité d’une structure telle qu’un bâtiment, une voie ferrée ou une route, l’employeur doit limiter la quantité d’explosifs de manière à ce que les vibrations produites par le sautage n’endommagent pas ces structures.
Pour ce faire, l’employeur doit respecter les normes les plus exigeantes entre celles prévues dans un devis conçu à cet effet par une autorité publique et celles prévues dans un devis de sautage signé et scellé par un ingénieur. À défaut de tels devis, l’employeur doit respecter l’une des normes prévues à l’annexe 2.6.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.5; D. 1959-86, a. 64; D. 57-2015, a. 50.
4.7.5. Lorsqu’un sautage est effectué à proximité d’un bâtiment, d’une voie de chemin de fer, d’une route ou d’une ligne de distribution électrique, on doit limiter la charge et placer un pare-éclats. Le matériau de remblai utilisé comme pare-éclats ne doit contenir aucune particule individuelle ou agglomérée d’un diamètre supérieur à 5 mm. Le pare-éclats doit être déposé et non glissé lorsqu’il est mis en place.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.5; D. 1959-86, a. 64.